TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307961_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B C, représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser, si elle est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme B C était domiciliée à Pessac, dans le département de la Gironde. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Bordeaux, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B C est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. Le président, B. ISELIN ef
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2307961_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel