TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307956_20230410
- Date
- 10 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023 à 11 heures 21, le parti Union citoyenne pour la liberté (UCPL), représentée par Mme A sa co-présidente et coordinatrice, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-00385 par lequel le préfet de police a interdit la manifestation déclarée le 5 avril 2023 pour un rassemblement place de la Concorde à Paris le 8 avril 2023 de 14 heures à 19 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de la manifestation prévue ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester dès lors qu'il a pour effet de faire obstacle à la tenue d'une manifestation pacifique en un lieu symbolique à Paris de " la force revendicatrice " d'une assemblée citoyenne et populaire comme celle qu'il entend réunir ; la justification retenue par l'auteur de la décision attaquée est stéréotypée et récurrente, tout comme cela a été le cas des interdictions qui lui sont opposées régulièrement, le préfet de police fondant toujours sa décision sur la circonstance que la manifestation déclarée est prévue en face de l'Assemblée nationale et à proximité du Palais de l'Elysée et de l'ambassade des Etats-Unis, que ces lieux institutionnels sensibles se situent dans périmètre dans lequel des mesures particulières et renforcées sont assurées en permanence, notamment dans le contexte actuel de menace terroriste, toutes considérations, qui relèvent de contraintes permanentes à Paris d'ordre organisationnel, ne permettant pas à elles seules de démontrer que des troubles à l'ordre public pourraient résulter de l'organisation de la manifestation place de la Concorde ; si par son acte attaqué le préfet de police a autorisé la tenue de la manifestation place Edmond Michelet dans le 4ème arrondissement de la capitale, dans le centre du quartier des Halles, ce lieu, en particulier, n'est pas approprié à la tenue de la manifestation interdite place de la Concorde, alors, en outre, que compte tenu de son animation, il n'est pas plus facile d'y assurer des opérations de prévention ou de répression de troubles à l'ordre public ; enfin, le préfet de police n'apporte aucun élément quant au déroulement des manifestations organisées à Paris précédemment et qui se sont déroulés sans " débordements " et sans aucune violence. Une pièce, enregistrée le 8 avril 2023 à 13 heures 53 a été produite par le préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code générale des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique convoquée et tenue le 8 avril 2023 à 13 heures 30 en présence de M. Fadel, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - Les observations de Mme A, représentante du parti UCPL, qui a indiqué que toutes les manifestations organisées par l'UCPL se déroulent dans le calme et les troubles constatés à l'issue de certaines des manifestations qu'il a organisé récemment étaient le fait d'éléments extérieurs à l'UCPL, que la suspension de l'arrêté attaqué permettrait le maintien, pour une partie au moins de sa durée prévue, de la manifestation interdite place de la Concorde, contestant à cette occasion qu'il soit plus facile de prévenir les troubles à l'ordre public place Edmond Michelet (4ème arrondissement). - Les observations pour le préfet de police de M. C, accompagné d'un membre de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, qui a précisé que la notification de l'arrêté attaqué au parti requérant avait été effectuée très tard, le préfet de police ayant estimé qu'une situation d'urgence impérieuse le justifiait ; qui a rappelé que les nécessités d'ordre public devaient être prises en compte dans le respect de l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation ; que la journée était déjà émaillée de troubles à l'ordre public et que l'ensemble des manifestations organisées à Paris le 8 avril 2023 mobilisaient environ deux cent cinquante hommes. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A pour le parti UCPL, a déclaré, par un message électronique adressé le 5 avril 2023 à 13 heures 54 à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, l'organisation le 8 avril suivant d'une manifestation de 14 heures à 19 heures, devant prendre la forme d'un rassemblement statique place de la Concorde, précisant que le nombre estimé de participants était compris entre 577 et 5 000. Par un message électronique adressé le 8 avril 2023 à 9 heures 16 lui a été notifié un arrêté du préfet de police interdisant la manifestation déclarée mais autorisant " néanmoins " sa tenue sur la place Edmond Michelet à Paris (4ème arrondissement) à la même date et au même horaire que celui figurant dans la déclaration. Par sa requête, enregistrée le 8 avril 2023 à 11 heures 21 le parti requérant demande la suspension de cet arrêté. 3. Par une décision n° 2307385 du 4 avril 2023, rendue sur une requête présentée par différents requérants, un collège de juges des référés du Tribunal a ordonné au préfet de police de publier les arrêtés portant mesures de police les interdictions de manifestation sur la voie publique non déclarées, applicables à Paris à l'occasion d'appels à manifester sur la voie publique, sur le site internet de la préfecture dans un délai permettant un accès utile au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Selon le point 6 de cette décision, il ne peut être dérogé à cette injonction que pour un motif impératif d'urgence lié au maintien et la sauvegarde de la sécurité publique dans une situation grave. Cette injonction a été prononcée pour sauvegarder la liberté fondamentale protégée par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale que constitue le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction à l'encontre des mesures de police. La sauvegarde de ce droit implique nécessairement que les mêmes exigences de délai de publication ou de notification soient applicables à toutes les mesures de police, dont les interdictions de manifestations déclarés, comme en l'espèce. Le préfet de police, en réponse à la question posée quant à la date très tardive de notification de l'arrêté attaqué, a fait valoir à l'audience que la notification de la décision attaquée dans la présente instance n'était intervenue que moins de cinq heures avant le début de la manifestation interdite pour un motif impératif d'urgence lié au maintien et la sauvegarde de la sécurité publique dans une situation grave, sans toutefois n'apporter le moindre élément de nature à caractériser une telle situation ni en préciser le motif. Nonobstant le temps très court restant à courir entre l'heure d'enregistrement de la requête et l'heure du début de la manifestation interdite, compte tenu de l'objet de la requête, l'urgence est caractérisée et le demeure à l'heure de l'audience. 4. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ". 5. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 6. Le parti requérant fait valoir que le préfet de police par sa décision contestée le prive de la possibilité d'organiser une manifestation statique place de la Concorde au motif que la manifestation déclarée est prévue en face de l'Assemblée nationale et à proximité du palais de l'Elysée et de l'ambassade des Etats-Unis, que ces lieux institutionnels sensibles se situent dans un périmètre dans lequel des mesures particulières et renforcées sont assurées en permanence, notamment dans le contexte actuel de menace terroriste, toutes considérations, qui relèvent de contraintes permanentes à Paris d'ordre " organisationnel ", ne permettant pas à elles seules de démontrer que des troubles à l'ordre public pourraient résulter de l'organisation de la manifestation place de la Concorde. Il fait valoir en outre, que l'auteur de la décision n'a pas pris en compte le bon déroulement des manifestations qui ont été organisées et tenues précédemment, qui n'ont pas impliqué la mobilisation de forces de l'ordre. 7. Le préfet de police pour prendre la décision attaquée s'est fondé notamment, sur la circonstance qu'au cours de la journée du 8 avril 2023, les services de police et les unités de gendarmeries " seront très fortement mobilisés, d'une part, pour assurer la sécurisation des sites institutionnels et gouvernementaux () d'autre part, pour sécuriser d'autres manifestations et évènements publics nombreux le samedi 8 avril 2023 dans un contexte de menace terroriste qui sollicite à un niveau très élevé les forces de sécurité intérieure () ". Par la voix de son représentant à l'audience publique il a fait valoir, en particulier, qu'au cours de la période du 8 au 11 avril 2023 de nombreuses manifestations de diverses natures mobiliseraient un nombre important d'agents chargés du maintien de l'ordre public. Il a été précisé ainsi que pour ce qui concerne les seules manifestations déclarées auprès de la DOPC près de deux cent cinquante agents étaient mobilisés. Il a, enfin, fait valoir que la préfecture de police devait faire face à des évènements imprévisibles et à produit à l'instance une note de synthèse faisant état de manifestations spontanées constatées le 8 avril à partir 7 heures 30 le matin à Paris et dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il en a conclu que compote tenu de la mobilisation importante des forces de l'ordre au cours de la période, des contraintes permanentes de sureté et de sécurité publique, enfin de la configuration de la place de la Concorde, la sécurisation de la manifestation interdite réclamerait la mobilisation de forces de l'ordre en un nombre trop important. 8. Il résulte de l'instruction, notamment des débats à l'audience, que la période du 8 au 11 avril 2023 est caractérisée par la tenue de manifestations de diverse nature, notamment, la célébration de Pâques réclamant une surveillance des lieux de culte emblématiques de la capitale, un match de football opposant au stade Charlety (13ème arrondissement) le 8 avril à 19 heures 30 un club parisien au club de Saint-Etienne, manifestation sportive à laquelle est attendue la participation de supporters " ultra " dont le comportement violent est redouté, enfin quatre manifestations du mouvement " gilets jaunes ". En outre, le préfet de police a fait valoir qu'alors que de nombreux effectifs des forces de l'ordre seront déployés dans Paris il est plus difficile et plus " couteux " en effectif de sécuriser la manifestation interdite place de la Concorde que place Edmond Michelet, compte tenu de la taille et de la topographie respectives des deux places. Alors même que le préfet de police, qui ne s'est pas fondé sur la situation de la place de la Concorde vis-à-vis de l'Assemblée nationale, du palais de l'Elysée et de l'ambassade des Etats-Unis, n'a apporté que peu d'éléments de nature à établir la réalité des éléments dont il se prévaut relatifs aux différents évènements et à la mobilisation de forces de l'ordre au cours de la période particulière du 8 au 11 avril 2023 et qu'il s'est abstenu de fournir, autrement que par les déclarations orales à l'audience de son représentant, le moindre élément relatif au nombre total des personnel membres des forces de l'ordre mobilisée à Paris le 8 avril 2023 et à la proportion que ceux -ci sur le nombre total de ceux mis à sa disposition, compte tenu de la situation inédite décrite à l'audience, situation strictement limitée à la période du 8 au 11 avril 2023, alors, en outre, qu'il résulte de l'instruction que la DOPC avait proposé dès le 5 avril 2023 au parti requérant d'organiser la manifestation interdite place de la Concorde sans que ce dernier ne lui réponde pour connaitre les motifs du refus et faire, éventuellement, une contreproposition, en l'état de l'instruction il n'en résulte pas que la décision attaquée porterait une atteinte grave manifestement et illégale à une liberté fondamentale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'UCPL est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union citoyenne pour la liberté et au Préfet de police. Fait à Paris, le 10 avril 2023. Le juge des référés, J.-F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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TA7510 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2023
Référence
ORTA_2307956_20230410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel