TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2307951_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, les sociétés Etude Bouvet et Guyonnet et BTSG² représentées par Me Madjeri, demandent au Tribunal :
- de condamner le département de la Savoie à leur verser le solde restant dû à la Société Mignola carrelages, à savoir :
- la somme de 12 192.92 euros TTC correspondant à son intervention sur le collège Georges Sand à la Motte Servolex ;
- la somme de 11 656.10 euros TTC au titre de son intervention sur la cité scolaire Saint Exupéry à Bourg-Saint-Maurice ;
- la somme de 3 087.26 euros TTC afférente à la situation de travaux n°2 non réglée au titre de la construction d'une 4ème aile à l'IUT du Bourget-du-Lac ;
- la somme de 6 550.05 euros TTC afférente à la situation de travaux n°3 non réglée au titre de la construction d'une 4ème aile à l'IUT du Bourget-du-Lac ;
- de condamner le département de la Savoie à payer les intérêts moratoires à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement, soit :
- à compter du 3 octobre 2019 pour la facture de 12 192.92 euros TTC correspondant à l'intervention sur le collège Georges Sand à la Motte Servolex ;
- à compter du 6 décembre 2019 pour la facture de 11 656.10 euros TTC au titre de l'intervention sur la cité scolaire Saint-Exupéry à Bourg-Saint-Maurice ;
- à compter du 16 décembre 2019 pour la situation de travaux n°2 de 3 087.26 euros TTC au titre de la construction d'une 4ème aile à l'IUT du Bourget-du-Lac ;
- à compter du 29 décembre 2019 pour la situation de travaux n°3 de 6 550.05 euros TTC au titre de la construction d'une 4ème aile à l'IUT du Bourget-du-Lac ;
- de rejeter toute demande contraire ;
- et de condamner le département de la Savoie à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2024, les sociétés Etude Bouvet et Guyonnet et BTSG² déclarent se désister de l'instance et concluent au rejet de toutes éventuelles demandes contraires à quelque titre que ce soit, notamment au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()".
2. Les sociétés Etude Bouvet et Guyonnet et BTSG² déclarent se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Etude Bouvet et Guyonnet et BTSG².
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etude Bouvet et Guyonnet, à la société BTSG² et au département de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 26 août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2307951_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel