TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307948_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et lui délivrer dans l'attente une attestation de décision favorable, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle se trouve empêchée d'exercer sa liberté transfrontalière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que son attestation ne lui permet pas de quitter l'espace Schengen ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante américaine, née le 22 août 1981, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Elle a été par la suite mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 septembre 2021. Le 4 septembre 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de ce titre et s'est vue remettre une attestation préfectorale la maintenant en situation régulière. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour, Mme A soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de franchir les frontières de l'espace Schengen. Toutefois, la requérant ne démontre ni ne justifie la nécessité pour elle de quitter le territoire français à très bref délai. En outre, il est constant que la possession d'une attestation préfectorale accompagnée de son ancien titre de séjour maintient Mme A en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 16 juin 2023. Le président du tribunal, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2307948_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA