TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307947_20240426
- Date
- 26 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ et a abrogé son attestation de demandeur d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Le deuxième alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il ressort des termes même de la requête que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 4 octobre 2023. En outre, cet arrêté, produit par l'intéressé, mentionne les voies et délais de recours. Dès lors que la requête n'a été enregistrée que le 24 octobre 2023, le délai de quinze jours dont disposait M. B pour saisir le tribunal d'un recours, conformément aux dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, était expiré. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement tardive et peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 26 avril 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2307947_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel