TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307935_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B et Mme E C, représentés par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Bescou, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de leur fixer un rendez-vous pour déposer leurs demandes de titre de séjour à la première date utile, cette date devant être communiquée dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans l'hypothèse où le dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient de l'existence d'une situation d'urgence ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. B et de son épouse Mme C, ressortissants algérien nés respectivement le 1er janvier 1985 et le 15 avril 1989, soutiennent qu'ils ont sollicité en vain à plusieurs reprises un rendez-vous pour déposer leurs demandes de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au regard de leur situation familiale, étant entrés en France le 1er novembre 2017 et étant parents de trois enfants dont deux sont nés en territoire français en 2018 et 2020, de leur situation personnelle et particulièrement de leur intégration. Ils exposent, pour caractériser l'urgence, que leurs demandes de rendez-vous datent du 13 juillet 2022 et qu'ils sont ainsi empêchés d'accéder aux guichets pour déposer ces demandes de titre de séjour. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les intéressés, qui allèguent être entrés en France le 1er novembre 2017, ont pu s'inscrire, le 13 juillet 2022, via le site internet " demarches-simplifiees.fr ", aux fins d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de leur demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, et ils ne font état, avant ces demandes de rendez-vous, d'aucune démarche pour régulariser leur situation à la préfecture alors qu'ils résidaient de manière irrégulière en France depuis presque cinq années. Si à ce jour, en dépit des relances effectuées, la préfecture du Rhône n'a pas encore fixé un rendez-vous aux intéressés pour leur permettre de déposer leurs dossiers, les éléments ainsi exposés par les requérants ne permettent pas de les regarder comme constituant des circonstances particulières propres à justifier un traitement prioritaire de leurs demandes de rendez-vous et ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et de Mme C doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 octobre 2023. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2307935_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA