TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2307924_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B, représentée par la SELAS Vivière avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 décembre 2022 du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour toutes les procédures nécessaires, pénales et administratives, en lui octroyant un montant d'un minimum de 1 500 euros pour chaque procédure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 décembre 2022 du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande de protection fonctionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B, gardienne de la paix, était affectée à Sevran (93). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B. Fait à Paris, le 5 mai 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2307924_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel