TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307920_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département de l'Isère, d'une part, de poursuivre sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence, dans un délai de 2 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; d'enjoindre au département de l'Isère de procéder à son hébergement et de prendre en charge ses besoins alimentaires, médicaux et vestimentaires et d'indiquer à son conseil un lieu d'hébergement décent qu'il pourra rejoindre, dans un délai de 2 heures à compter de la décision à intervenir ; d'enjoindre au département de l'Isère de saisir l'autorité judiciaire pour placement au-delà du délai de 5 jours ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui assurer un hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'il soit orienté dans une structure d'hébergement stable, dans un délai de deux heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de l'Isère et de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il a quinze ans, qu'il est actuellement à la rue, qu'il ne bénéficie d'aucun hébergement, qu'il craint pour sa sécurité et lutte pour sa survie, alors que les températures actuelles sont négatives, qu'il se rend tous les jours auprès des associations pour pouvoir trouver une solution d'hébergement, et appelle tous les jours le 115, en vain, qu'il ne bénéficie d'aucune ressource ni d'aucun soutien matériel, qu'il est privé de tout soutien éducatif, qu'il n'a jamais été examiné par un médecin et qu'il souffre de douleurs au ventre mais ne dispose d'aucun suivi médical en France ;
- les carences du département et du préfet de l'Isère à mettre en place un accueil d'urgence portent atteinte à ses libertés fondamentales ;
- l'appréciation portée par le département sur son absence de minorité est manifestement erronée alors qu'il bénéficie d'une présomption de minorité ;
- son droit à un recours effectif est méconnu dès lors qu'il ne dispose pas de la faculté de former un recours suspensif contre l'évaluation de minorité dont il a fait l'objet ;
- l'examen d'évaluation auquel il a été soumis n'a pas été assorti des garanties minimales permettant une évaluation régulière ;
- le refus de prise en charge d'un mineur dans l'attente de la décision du juge des enfants sur le fond serait entaché d'une violation des articles 8, 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationnale des droits de l'enfant n'est pas respecté ;
- la décision du département refusant de le prendre en charge a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 222-5 de code de l'action sociale et des familles ;
- la décision orale de l'agent du " 115 " lui ayant refusé un hébergement d'urgence a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le département de l'Isère, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'au regard des moyens dont dispose l'administration et des diligences accomplies par ses soins, les autorités de l'État ne sauraient se voir reprocher une quelconque carence caractérisée ; que la situation personnelle de l'intéressé ne révèle pas d'une vulnérabilité telle qu'elle justifierait, compte-tenu des diligences accomplies et des moyens mis en œuvre par l'administration, qu'il soit enjoint aux services de l'État à sa prise en charge par le dispositif de l'hébergement d'urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023 à 15H00 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Provost substituant Me Vigneron, représentant M. A B.
- les observations Me Reis substituant Me Cano, représentant le Département de l'Isère.
- les observations Mme C, représentant le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions principales du requérant dirigées contre le département de l'Isère :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ".
4. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 4, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
7. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
8. Au cas d'espèce, M. A B, ressortissant guinéen, qui soutient être né le 5 juillet 2008 et être arrivé en France le 16 octobre 2023, a sollicité le 17 octobre 2023 sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Isère. A la suite de l'entretien d'évaluation dont il a bénéficié le jour même, le président du conseil départemental a refusé sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence des mineurs non accompagnés en se fondant sur l'avis motivé de l'équipe pluridisciplinaire rendu au terme de cet entretien, selon lequel elle a considéré que l'intéressé avait la maturité sur le plan comportemental et physique d'un jeune majeur. Si M. B fait valoir que sa minorité est établie par les documents d'état civil qu'il produit, il résulte de l'instruction d'une part que le seul document qu'il produit, au demeurant dans le cadre de l'instance contentieuse, est une simple photographie d'extrait du registre d'état civil dépourvue de tout élément d'identification. Ainsi que le fait valoir le défendeur, les conditions d'établissement et d'obtention de ce document, ne peuvent qu'interroger dès lors qu'il a été émis postérieurement à son départ de Guinée et que le requérant a déclaré, lors de son évaluation, qu'il ne disposait d'aucun document tout en précisant qu'il serait difficile de se le procurer au pays. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le juge des enfants, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article 375 du code civil, ne s'est pas encore prononcé sur sa demande et n'a pas davantage, à ce jour, ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d'aide sociale à l'enfance ainsi que l'article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, l'appréciation portée par le département de l'Isère sur l'absence de qualité de mineur isolé de M. B n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et dans le cadre de l'office défini au point 7, manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressé, pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
Sur les conclusions subsidiaires du requérant dirigées contre l'Etat :
9. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ( ) ".
10. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
11. S'il est constant que M. B est isolé et sans abri malgré ses appels au 115, ainsi qu'il en est justifié par une attestation du secours catholique, et s'il soutient être né le 5 juillet 2008 et que sa minorité le placerait dans une situation de vulnérabilité particulière, il résulte de l'instruction que les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Grenoble et dans le département de l'Isère ne permettent pas de satisfaire l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation notamment à Grenoble et dans le département de l'Isère. Tel est notamment le cas pour les hommes seuls qui ne présentent pas de situation de détresse particulière telle que celle résultant de pathologie. Ainsi, au cours de la semaine du 4 décembre 2023, le 115 a reçu 1143 demandes d'hébergement soit 548 ménages dont 282 mineurs. Sur ces nouvelles demandes, 26 personnes distinctes ont pu être orientées sur une place d'hébergement en structure ou en accueil bénévole. De plus, sur cette même période, 122 ménages ont fait l'objet d'une alerte auprès des écoutants du 115 : 70 personnes avec un problème de santé, 43 enfants de 3 ans et moins, 6 personnes de 55 ans et plus, 31 femmes enceintes et 19 personnes victimes de violences.
12. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Il s'ensuit que, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés rappelé au point 10, le refus du préfet de procurer un hébergement d'urgence à M. B, qui ne justifie pas présenter d'autre cause de vulnérabilité que son isolement, ne révèle pas, compte tenu de la présence de personnes et de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri l'intéressé. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte dirigées contre l'Etat doivent être également rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de l'Isère et de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vigneron, au département de l'Isère, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2307920_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA