TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2307903_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 novembre 2023 et 6 février 2024, MM. E... G..., A... C..., B... D... et F... H..., représentés par Me Verdin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler l’arrêté n° DP 068 007 23 R 0050 du 21 août 2023 délivré par le maire de la commune d’Andolsheim à la Société TDF portant non-opposition à la déclaration préalable pour la construction d'un pylone d'antenne-relais de téléphonie mobile ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Andolsheim la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 16 avril 2024, la Société TDF représenté par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 6 décembre 2023, les requérants confirment le maintien de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la commune d’Andolsheim représenté par Me Buffler, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction à été fixée le 20 octobre 2025. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » (...) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il n’y a plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositifs de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge des requérants la somme que la société TDF et la commune d’Andolsheim demandent sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. G..., C..., D... et H.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Andolsheim et par la société TDF tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. E... G..., A... C..., B... D... et F... H..., à la commune d’Andolsheim et à la Société TDF. Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025 Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2307903_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel