TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307897_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représentée par Me Lamy demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Shengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : ()2° transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". L'article R. 776-17 du même code dispose que " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. " Enfin, aux termes de l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ".
2. Le 31 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. B en rétention administrative dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. Ce lieu de rétention se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées de l'article R. 776-16 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon, à M. C et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
P. Thierry
N°2307897Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 août 2023
DTA_2307897_20230829TA385 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2307897_20240105
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307897_20240105
Données disponibles
- Texte intégral