TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2307888_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A C et Mme B D, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de leur délivrer des visas de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 3. En vertu de ces dernières dispositions, la décision de refus de visa d'entrée et de séjour prise par une autorité diplomatique ou consulaire ne peut être contestée directement devant le tribunal administratif de Nantes. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit préalablement, selon le cas, saisir d'un recours administratif le sous-directeur des visas ou la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue intégralement à la décision prise initialement par l'autorité consulaire. 4. M. C et Mme D ne produisent pas la copie de la décision de cette commission, ni la preuve du dépôt d'un tel recours devant elle. En dépit de la demande qui a été adressée le 1er février 2024 par le tribunal à leur avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 6 février suivant, M. C et Mme D n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 août 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2307888_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel