TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307882_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme C, représentée par Me Desfrançois, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir " avec ses enfants ", dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer : elle est une mère célibataire et isolée, ses enfants sont tous mineurs et son état de santé ne peut s'accorder avec une vie à la rue. Elle contacte le 115 depuis plusieurs semaines et se retrouve sans aucune solution d'hébergement. Elle ne survit que grâce à la solidarité locale. A sa vie à la rue s'ajoute le fait qu'alors qu'elle est enceinte de cinq mois ; elle n'a aucune nouvelle du père de l'enfant à naitre ; - il est porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. L'administration n'a pas cherché à trouver une solution d'hébergement. Les services du 115 sont pourtant informés de sa situation de détresse et de celle de sa fille A ; - il est porté atteinte au droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle risque de perdre l'enfant à naître, tant au regard des conditions inhérentes à cette situation qu'en raison du stress engendré par celle-ci. Cette situation porte également atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne née le 21 avril 1991, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement pour elle et sa fille A, née le 20 mai 2012. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme C, enceinte de cinq mois, fait valoir qu'elle et sa fille A, née le 20 mai 2012, se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu'elles sont dépourvues de solution d'hébergement alors que ses sollicitations régulières au 115 sont demeurées sans réponse. Toutefois, si la grossesse peut constituer un indice de vulnérabilité, l'intéressée n'établit ni même n'allègue que celle-ci présenterait un caractère pathologique. Il résulte par ailleurs de ses propres écritures, alors qu'elle a quitté Saint-Nazaire où elle était hébergée sans fournir au demeurant d'explication sur ce départ, que Mme C n'est pas dépourvue de solutions à tout le moins temporaires à Nantes, grâce notamment à la solidarité locale. En outre, si la requérante fait valoir que la compatriote qui l'hébergeait dans cette commune l'aurait éconduite " en raison de sa grossesse ", elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires, tout comme s'agissant de la relation qu'elle entretient avec le père de sa seconde fille née en 2018, lequel réside lui aussi à Nantes, avec cette dernière. Dans ces conditions, à supposer d'ailleurs que les éléments relatifs aux demandes d'hébergement effectuées auprès du dispositif 115, lesquels ne sont aucunement identifiables, puissent être attribués à des appels en provenance de la requérante, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1eer : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Desfrançois. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 juin 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2307882_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA