TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307878_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. et Mme A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement du tribunal de proximité de Pontoise en date du 2 mars 2023 ; 2°) d'ordonner l'arrêt de toute saisie-attribution sur le compte bancaire personnel de M. A. Ils soutiennent que : - le tribunal de proximité de Pontoise leur a donné un délai pour apurer leur dette locative selon un plan de remboursement échelonné ; - la caisse d'allocations familiale du Val-d'Oise a accepté ce plan le 7 juin 2023 et versé à leur bailleur 1 218 euros d'allocation de logement pour la période de juillet 2022 à mai 2023 ; - ils demandent que la procédure d'expulsion à laquelle ils s'exposent ne soit pas poursuivie dès lors qu'ils entendent régler la dette restant due ; - ils demandent qu'aucune nouvelle saisie-attribution sur leur compte ne soit effectuée car le montant est trop important et les empêche de régler leur dette locative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par un jugement du juge de proximité du tribunal de Pontoise, en date du 2 mars 2023, M. et Mme A ont été condamnés à verser à leur bailleur la somme de 2 318,94 euros au principal, correspondant à des loyers et charges impayés, selon un plan d'apurement de cette dette par le versement en vingt-six mensualités de 100 euros, une vingt-septième soldant la dette. Ce jugement ajoute, qu'en cas de non-respect de ce plan, ils pourront faire l'objet d'une expulsion locative. Dans ce contexte, la caisse d'allocations familiale du Val-d'Oise a, le 7 juin 2023, versé à leur bailleur l'allocation de logement pour un montant de 1 218 euros. Les requérants ont également fait l'objet d'une saisie de 1 583 euros sur le compte de M. A pour apurer leurs différentes dettes. Ils peuvent être regarder comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure d'expulsion pour leur laisser le temps d'apurer leur dette locative, et d'ordonner à ce qu'aucune nouvelle saisie-attribution ne soit réalisée sur leurs comptes bancaires pour leur laisser le temps de régler leur dette locative tout en subvenant aux besoins de leur famille. Toutefois, il n'appartient manifestement pas au juge administratif de suspendre l'exécution en toutes ses dispositions d'un jugement du tribunal de proximité et d'ordonner qu'aucune saisie-attribution sur compte bancaire ne soit réalisée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Cergy, le 16 juin 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2307878_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA