TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307861_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 29 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Cilaos, représentée par Me Nonnon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la lettre en date du 8 janvier 2024 invitant la SAS Cilaos à régulariser, dans un délai de quinze jours, la requête en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code du justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. La société par actions simplifiée (SAS) Cilaos demande au tribunal de lui accorder la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2014 et 2015. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 janvier 2024, dont elle a accusé réception le jour-même à 9 heures 18 via l'application Télérecours, la société Cilaos n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable, ou, en l'absence de réponse expresse de sa part, la copie de sa réclamation préalable à l'administration, ni justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Cilaos est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Cilaos. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2307861_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel