TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307849_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. C A B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du jury de la troisième année de licence droit public-science politique de l'université Jean Moulin Lyon 3 rejetant sa demande de dispense d'assiduité aux cinquième et sixième semestres, ensemble de la décision du 19 juillet 2023 du doyen de la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la délibération du jury l'empêche de s'inscrire en première année de master ; - le rejet de son recours gracieux est motivé pas l'insuffisance de ses résultats alors que dans son recours, il a invoqué le non-respect du délai accordé pour demander une dispense d'assiduité et justifié ses absences en travaux dirigés ; - sans les résultats non calculés, la moyenne de ses notes est suffisante pour obtenir la licence. ; - les notes qu'il a obtenues dans les matières à travaux dirigés révèlent son implication et son travail malgré ses absences. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le n° 2307848 par laquelle M. A B demande l'annulation des décisions attaquées ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A B analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du jury de la troisième année de licence droit public-science politique de l'université Jean Moulin Lyon 3 rejetant sa demande de dispense d'assiduité aux cinquième et sixième semestres, ensemble de la décision du 19 juillet 2023 du doyen de la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 rejetant son recours gracieux. La demande de suspension de l'exécution de ces décisions est dès lors manifestement mal fondée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au président de l'université Jean Moulin Lyon 3. Fait à Lyon, le 21 septembre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2307849_20230921
Données disponibles
- Texte intégral