TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307840_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, et des mémoires enregistrés le 8 avril 2023 et le 10 avril 2023, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre d'identité et de voyage dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la privation du titre d'identité et de voyage demandé porte une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale d'aller et venir, à son droit d'accès à l'enseignement comportant la possibilité de postuler à des stages, ainsi qu'au droit au respect à sa vie privée et familiale alors que ses proches résidant dans l'Union européenne ; - la clôture de sa demande prononcée le 6 mars 2023 est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation en droit ; - les observations et documents produits par le défendeur contiennent des erreurs de fait, notamment quant à la date et au lieu de dépôt de sa demande d'asile ; - placé sous protection de l'OFPRA, il a adressé à ce dernier ses documents d'identité et doit donc disposer du titre d'identité et de voyage, tenant lieu du passeport national, sans lequel il ne peut voyager à l'étranger, même dans l'espace Schengen ; - il ne peut ni voyager ni postuler pour un stage s'il est muni d'une simple attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour non accompagnée par un passeport national ou par un titre de voyage français ; - l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 561-8 du même code ont été méconnus en ce que la délivrance d'un titre d'identité et de voyage est conditionnée non par la communication du titre de séjour prévu à l'article L 424-9 du même code (protection subsidiaire) mais par la production de tout titre de séjour en cours de validité ; - le délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire prévu à l'article R.424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-10 est dépassé. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police représenté par Me Termeau (selarl Actis Avocats) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code justice administrative n'est pas remplie dès lors que le requérant dispose d'une attestation de prolongation de demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 juillet 2023 et ne justifie pas d'une urgence particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Constitution, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 11 avril 2023, en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A C, requérant, qui développe les moyens de sa requête et expose, en réponse aux questions de la juge des référés, que sa mère et sa sœur résident en Espagne sous couvert d'une protection temporaire et qu'il est étudiant en licence 2 de chimie à l'université Sorbonne université, vacataire bibliothécaire dans cet établissement et titulaire d'une bourse ; il ajoute que ses premières démarches pour déposer sa demande de carte de séjour en utilisant le site internet signalé par l'OFPRA ou en se rendant à la préfecture ont été vaines en raison de problèmes informatiques ; il indique, enfin, qu'il n'a pu postuler à des stages proposés dans le cadre de ses études, pour lesquels les inscriptions ont été closes en mars ; - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense et souligne qu'à son sens, l'urgence particulière prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas caractérisée dès lors que le requérant ne fait pas état d'engagements ou d'obligations impératifs et imminents et qu'il fixe à un mois le délai de l'injonction demandée. La clôture de l'instruction a été différée jusqu'à 17 heures en vue de permettre au requérant de fournir des documents évoqués à l'audience concernant sa situation personnelle. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ukrainien né le 29 août 2002 à Kharkiv (Ukraine), entré en France le 1er septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 22 décembre 2024. Il a, cependant, introduit, le 14 mars 2022, une demande d'asile, sur laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a statué le 21 décembre 2022, lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire. L'OFPRA l'a, alors, avisé de ce qu'il devait demander la délivrance d'un titre de séjour, ce que l'intéressé a fait le 6 janvier 2023, demandant le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de motif. Il a été informé, par avis notifié le 30 janvier 2023, de ce que l'instruction de son dossier, prévue dans un délai de douze semaines, restait à compléter dans l'attente de la communication de son état-civil par l'OFPRA. Par ailleurs, à l'appui de la notification de sa décision du 21 décembre 2022, l'OFPRA a indiqué à M. C qu'il ne pouvait désormais se déplacer hors du territoire que sous couvert d'un titre de voyage délivré par la préfecture, valable pour tous pays hors son pays d'origine. A la suite de cette notification, M. C a déposé avec succès, le 23 janvier 2023, une demande de " Titre de Voyage pour Étranger bénéficiaire de la protection internationale " ainsi qu'il ressort de la confirmation de dépôt qui lui a été adressée. Toutefois, le 6 mars suivant, l'instruction de sa demande a été clôturée. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre d'identité et de voyage dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d'identité et de voyage " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. ". 4. Pour clôturer l'instruction de la demande de titre d'identité et de voyage présentée par M. C, qui est placé sous protection de l'OFPRA, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a fait état de l'absence de carte de séjour et a invité l'intéressé à renouveler sa demande lorsqu'il serait en possession de ce document. Par ailleurs, dans le cadre de l'instruction de la demande de carte de séjour prévue à l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de police a délivré à M. C une attestation de prolongation de sa demande, valable du 6 janvier 2023 au 5 juillet 2023 et permettant à l'intéressé de se déplacer sur le territoire. Pour regrettable que soit le retard pris dans la délivrance de la carte de séjour sollicitée, avec les droits qui y sont attachés, ces circonstances ne révèlent pas une carence de l'administration telle qu'elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés invoqués par le requérant, qui, au demeurant, ne fait pas état d'obligations impérieuses et a estimé à un mois le délai de l'injonction demandée. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de contester le dépassement du délai d'obtention de sa carte de séjour. 5. Eu égard à ce qui précède, les conditions posées à l'article L.521-2 du code de justice administrative n'apparaissent pas remplies. Dès lors, il n'est pas justifié que le juge des référés prononce dans le très bref délai prévu à cet article la mesure demandée. Il s'ensuit que la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 avril 2023 La juge des référés, D. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2307840_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA