TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307815_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". En outre, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Enfin, en vertu de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comporte l'indication de voies et délais de recours, a été notifié à M. A par lettre recommandée avec avis de réception le 29 juin 2023 puis est revenu à la sous-préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé ". Il a ensuite fait l'objet d'une notification administrative à M. A qui en a pris connaissance le 24 juillet 2023. 5. Par suite, la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet acte n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 31 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti, à compter du 24 juillet 2023, date à laquelle il a pris connaissance de cet arrêté. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a demandé entre la notification de l'arrêté du préfet et l'enregistrement de sa requête, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, le délai de recours contentieux n'a pas été interrompu. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne peut être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2307815_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel