TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307814_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B et " tous les riverains de l'impasse Prut " située à Wattrelos, doivent être regardés comme contestant la légalité de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de Wattrelos a interdit le stationnement de toute nature impasse Prut ainsi que la démolition du mur qui serait intervenu sur la parcelle 848 et l'autorisation de construire qui aurait été accordée sur cette même parcelle. Une demande de régularisation a été adressée le 4 septembre 2023 à M. B, lui demandant notamment de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé et numéroté dans un ordre continu et croissant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. En outre l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". 3. Aux termes de l'article R. 411-5 du code de justice administrative : " Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. () ". 4. En l'espèce, M. B qui, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, doit être regardé comme le représentant unique des requérants, conteste l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le maire de Wattrelos a interdit le stationnement de toute nature impasse Prut ainsi que la démolition du mur qui serait intervenu sur la parcelle 848 et l'autorisation de construire qui aurait été accordée sur cette même parcelle. Par une lettre du 4 septembre 2023, M. B a été invité notamment à régulariser les pièces jointes à sa requête, dont l'inventaire n'était pas présenté conformément aux dispositions citées 2 de la présente ordonnance, et ce dans un délai de quinze jours sous peine de voir ses pièces écartées du débat. Ce courrier, reçu par l'intéressé le 8 septembre suivant, est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de M. B qui doit être regardée comme ne comportant aucune pièce, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice. Par suite, la requête de M. B doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, désigné représentant unique des requérants en application des dispositions des articles R. 751-3 et R. 411-5 du code de justice administrative. Fait à Lille, le 23 novembre 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2307814_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel