TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307803_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. 2. En dehors des pouvoirs qu’il tient des articles L. 521-2, L.521-3 et L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 10 novembre 2025. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4415 avril 2024
ORCA_23NT03759_20240415TA7810 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2307803_20251110
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2307803_20251110
Données disponibles
- Texte intégral