TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307768_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme D A et M. F G, représentés par Me Garnier-Coutild, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Toulouse a délivré à M. et Mme B un permis de construire en vue de la réalisation d'une extension, d'une piscine et d'un garage sur un terrain sis 15 rue de Griffoulet, ensemble la décision implicite et la décision expresse du maire rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête en faisant valoir que, par un arrêté du 27 septembre 2023, le maire a procédé au retrait du permis de construire contesté. La requête a été communiquée à M. E B et Mme C B, qui n'ont pas produit d'observations. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée à Mme A et M. G le 2 février 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme A et M. G ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 2 février 2024 adressé à leur conseil au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office de l'ensemble de leurs conclusions. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 5 février 2024. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, les requérants sont réputés avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à Mme A et M. G pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A et M. G doivent, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et de M. G. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. F G, à la commune de Toulouse et à M. E et Mme C B. Fait à Toulouse, le 19 mars 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2307768_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel