TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307755_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, transmise par une ordonnance de renvoi du 18 septembre 2023 au tribunal administratif de Lyon, Mme A B, représentée par Me Anegay, demande l'annulation des décisions du 5 avril 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente et dans le délai de deux jours, de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour et de travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (), elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (). ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête, doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (). ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du télé-service mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / (). ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 4. La requête de Mme B a été enregistrée le 19 avril 2023 par voie électronique au moyen de l'application Télérecours. A l'appui de sa requête, Mme B a transmis plusieurs fichiers uniques comprenant plusieurs pièces non répertoriées individuellement par un signet sans que l'inventaire détaillé n'énumère toutes les pièces contenues dans chacun de ces fichiers. De plus, les fichiers transmis ne portent pas d'intitulé décrivant le contenu de la pièce de manière suffisamment explicite. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par l'application Télérecours, le 19 septembre 2023, dont il a accusé réception le lendemain, la requérante n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, respecté les dispositions des articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative citées au point 2. En conséquence, toutes les pièces jointes à la requête, et notamment les décisions attaquées, doivent être écartées des débats en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Il en résulte que les conditions de recevabilité de la requête prévues aux articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 6 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2307755_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel