TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307753_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, la société Le club 3 de Richebois, représentée par Me Dubucq, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de l'établissement, situé route d'Eyguières à Salon-de-Provence. Elle soutient que : - sur la condition d'urgence, la fermeture représente un enjeu social et économique majeur pour l'établissement, son gérant et ses employés ; en cette période estivale, la fréquentation de l'établissement est accrue et représente une grande partie de son chiffre d'affaires ; la fermeture le prive de revenus pendant une période importante et prospère ; affectant les comptes de la société qui peine encore à ce jour à rembourser ses dettes survenues lors de la crise sanitaire ; - s'agissant du doute sérieux de la mesure ; en premier lieu, la décision est entachée d'incompétence ; en deuxième lieu, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; en troisième lieu, les faits reprochés sont entachés d'erreur d'appréciation ; les faits du 29 janvier 2023 et du 30 avril 2023 ne sont pas établis ; ceux du 31 mars 2023 ne le sont pas davantage dès lors que l'exploitant a justifié des éléments reprochés le 16 juin 2023 ; la présence de jeux de hasards et de caméras de surveillance non-autorisés est erronée ; l'accident de la circulation du 2 juillet 2023 est entaché d'erreur d'appréciation ; enfin, s'agissant de la plainte déposée le 15 juillet 2023, il est démontré que la personne, mineure, n'a pas consommé de d'alcool ni de stupéfiants dans l'établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La société Le club 3 de Richebois soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle réaliserait une part importante de son chiffre d'affaires en période estivale alors qu'elle peine à rembourser ses dettes survenues lors de la crise sanitaire. Toutefois, elle n'apporte aucun élément comptable ni ne détaille les charges qu'elle doit assumer au titre de son activité. Elle ne met donc pas en mesure le juge des référés d'apprécier sa situation financière et comptable ni l'impact qu'entraîne pour elle la fermeture de son établissement pour une durée de deux mois. Dans ces conditions, la société Le club 3 de Richebois n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le club 3 de Richebois est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le club 3 de Richebois. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 août 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2307753_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
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