TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307748_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2023, Mme B, représentée par la SARL Novas avocats, agissant par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Combes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'absence d'autorisation de travail porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et la place dans une situation d'urgence ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que ni la condition d'urgence, ni celle d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté ne sont remplies. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 décembre 2023 à 9 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Donguy, substituant Me Combes, représentant Mme B, et de M. C représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h15. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née en janvier 2023, expose qu'elle est entrée en France le 1er septembre 2023 où elle a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 16 novembre 2023 en qualité d'étudiante. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 septembre 2023 et a obtenu en retour une attestation de dépôt qui ne l'autorise toutefois pas à travailler et qui ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour. Son titre de séjour arrivé à expiration, son employeur, a suspendu son contrat de travail conclu dans le cadre d'un enseignement en alternance, ce qui la prive de rémunération et de la possibilité de suivre ses cours. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'article R.431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (). " L'article R .431-15-1 de ce même code prévoit que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () " 5. En l'espèce, le titre de séjour de Mme B expirant le 16 novembre 2023, celle-ci devait, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déposer sa demande renouvellement de son titre de séjour avant le 17 septembre 2023, pour bénéficier, au moment de l'expiration de son titre de séjour, d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Il est constant que Mme B a formé sa demande de renouvellement postérieurement à cette date. Le préfet de l'Isère n'était, dès lors, pas tenu de lui délivrer l'attestation de prolongation qu'elle sollicite. 6. L'absence de document permettant à Mme B de justifier de son droit au séjour et au travail la place dans une situation de grande précarité, susceptible de remettre en cause son parcours universitaire méritoire. Le préfet dispose par ailleurs d'un pouvoir de régularisation dont il pourrait faire usage dans les circonstances particulières de l'espèce, notamment au regard du faible retard de Mme B pour enregistrer sa demande de renouvellement et de sa bonne foi. Pour autant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le refus du préfet de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de demande de renouvellement de carte de séjour est manifestement illégal. 7. Par suite, Mme B ne remplit pas les conditions de mise en œuvre des pouvoirs conférés au juge des référés par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Les dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'une somme soit versée à son avocate au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de Mme B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23077482
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2307748_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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