TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307741_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 aout 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 aout 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande d'octroi d'une rente d'invalidité. Elle soutient que sa requête vise à obtenir que son dossier reste ouvert à la CNRACL afin de ne pas être pénalisée par l'inaction prolongée du service de médecine agréé statutaire de l'AP-HM. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens et pour l'application de ces dispositions, un moyen s'entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l'appui d'un recours juridictionnel. 3. La requête présentée par Mme A ne contient pas de moyen de droit contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 411-1 précitées du code de justice administrative. Dès lors elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Fait à Marseille, le 3 novembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2307741_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel