TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307732_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 du même code ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour et de procéder à un examen sur le fondement des articles L. 421-1 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 du même code et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2308116 du 3 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2308116 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par une ordonnance du 3 octobre 2023 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, par la lettre de notification de l'ordonnance de référé notifiée le 6 octobre 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. M. B, qui n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 3 octobre 2023, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230773
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2307732_20231113
Données disponibles
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