TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307724_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2307724, M. C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités grecques ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, compte tenu de la décision attaquée, il peut être reconduit en Grèce, ainsi que sa famille, alors qu'il séjourne en France depuis quatre années, que ses enfants sont scolarisés et qu'il sera en situation irrégulière dans cet Etat membre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. II- Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2307728, Mme B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités grecques ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, compte tenu de la décision attaquée, elle peut être reconduite en Grèce, ainsi que sa famille, alors qu'elle séjourne en France depuis quatre années, que ses enfants sont scolarisés et qu'elle sera en situation irrégulière dans cet Etat membre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu : - les pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 1er juin 2023 sous les numéros 2307901 et 2307902 par lesquelles M. C et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. . Les requêtes nos 2307724 et 2307728 présentées par M. C et Mme B, membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions litigieuses, les requérants invoquent l'éloignement vers la Grèce qu'elles impliquent, alors qu'ils ne disposent pas d'un droit au séjour dans cet Etat et la durée de leur présence en France, où leurs enfants sont scolarisés. Toutefois, il résulte des termes des décisions contestées que les intéressés, entrés en France en décembre 2019, ne se sont vu délivrer aucun titre de séjour depuis cette date et ont fait l'objet de deux arrêtés portant refus de maintien sur le territoire français les 8 novembre 2021 et 3 juin 2022. Par ailleurs, ils n'établissent pas ne pas disposer d'un droit au séjour en Grèce alors que cet Etat membre, qui a accepté leur réadmission, les a placés sous sa protection. En outre, les enfants des requérants, âgés de 5 et 3 ans pourront être scolarisés en Grèce et Mme B, qui, au demeurant, ne se prévaut pas de son état de grossesse au titre de l'urgence, pourra y accoucher dans des conditions offrant les mêmes garanties pour sa santé et celle de son enfant à naître qu'en France. Eu égard à la faible durée de présence en France des requérants, à l'absence de tout élément attestant de leur insertion professionnelle ou de leur intégration dans la société française et alors qu'il n'est pas démontré qu'ils ne bénéficieraient plus d'une protection en Grèce, les circonstances invoquées par les intéressés ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions du 13 mars 2023 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les remettre aux autorités grecques. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes de M. C et Mme B, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos 2307724 et 2307728 présentées par M. C et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, Mme A B et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 13 juin 2023 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2307724,2307728
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2307724_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
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