TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307717_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A représenté par Me Gouy-Paillier demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 19 janvier 2007 par le centre hospitalier Annecy Genevois ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 1 435, 10 euros ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes perçues sur le fondement du titre exécutoire dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le centre hospitalier Annecy Genevois conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le titre de recette a été annulé le 11 janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, M. A demande au tribunal de " prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, de décharge et remboursement " et indique maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme réclamée à ce titre à 1 500 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. En demandant au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction. Ce désistement et pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois la somme de 900 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, de décharge et d'injonction de la requête de M. A . Article 2 : Le centre hospitalier Annecy Genevois versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier Annecy Genevois, à la trésorerie du centre hospitalier Annecy Genevois et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 21 mars 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307717
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2307717_20240321
Données disponibles
- Texte intégral