TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2307701_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 et le rejet implicite par la rectrice de l'académie de Montpellier de son recours gracieux en tant qu'il n'est pas promu à la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre de l'année 2023 et d'enjoindre à cette rectrice de le promouvoir à cette classe.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n°80-627 du 4 août 1980 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. Et il résulte de l'article 13 du décret n°80-627 du
4 août 1980 que le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte un nombre maximal d'agents. Par suite, les conclusions de la requête de M. A mentionnées dans les visas peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier le 4 juin 2025.
Le président,
V.Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2025.
La greffière,
B. FlaeschfgCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2307701_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel