TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307695_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, représentée par Me Debats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères établies au titre de l'année 2022 à raison de biens immobiliers sis 2ème avenue du Port fluvial à Lille ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France a été rendue destinataire d'un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2022 à raison de biens immobiliers sis 2ème avenue du Port fluvial à Lille. La requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition correspondante au motif que, l'État étant propriétaire des biens en question, elle ne peut être le redevable légal de cette imposition. Toutefois, cet avis d'imposition, qui mentionne expressément l'État comme seul débiteur légal de l'imposition litigieuse, n'a été adressé à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France que par erreur, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu l'administration fiscale dans la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 19 juin 2023. La chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France n'ayant pas qualité pour contester une imposition mise à la charge de l'État, ses conclusions à fin de décharge sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France. Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 7 septembre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2307695_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel