TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307685_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la commune de Juziers, sous astreinte, de remettre à sa disposition un bureau, une ligne téléphonique, un ordinateur permettant d'être en réunion en visioconférence, une adresse de messagerie dédiée et un accès à un matériel d'impression-reprographie ;
2°) de condamner la commune de Juziers à lui verser la somme de 121,08 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les diverses assemblées auxquelles il participe reprennent leurs activités ;
- Il est porté une atteinte grave à une liberté fondamentale qui est la liberté d'exercer librement ses mandats électifs ;
- cette atteinte présente un caractère manifestement grave et illégal dès lors qu'il n'est plus en mesure d'exercer de manière satisfaisante ses mandats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 septembre 2023 en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'il précise ;
- les observations de Mme A, maire de la commune de Juziers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. C soit condamné à verser à la commune une somme de 270 euros au titre des frais d'instance ; elle fait valoir que l'urgence n'est pas établie ; que le requérant dispose d'une adresse mail dédiée en tant que conseiller communautaire ; qu'il a la possibilité d'utiliser, en tant que de besoin, le bureau des permanences de la mairie pour sa permanence de conseiller communautaire ; que n'étant pas un élu d'opposition, la mairie n'a pas l'obligation de lui fournir un bureau ; que s'agissant du téléphone tous les adjoints utilisent leur ligne privée ; qu'il dispose d'une tablette mise à disposition par l'intercommunalité avec une caméra pour la visio-conférence ; que l'usage du matériel reprographique de la mairie est possible.
Mme A produit à l'audience des pièces dont une copie est transmise à M. C qui a pu les examiner avant de présenter des observations.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h10.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative d'ordonner à la commune de Juziers, sous astreinte, de remettre à sa disposition un bureau, une ligne téléphonique, un ordinateur permettant d'être en réunion en visioconférence, une adresse de messagerie dédiée et un accès à un matériel d'impression-reprographie
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l'espèce, le requérant soutient la condition d'urgence est remplie dès lors que les diverses assemblées auxquelles il participe reprennent leurs activités et qu'il est porté une atteinte grave à une liberté fondamentale qui est la liberté d'exercer librement ses mandats électifs. Si la liberté d'exercice de leurs mandats électifs par les élus locaux a bien le caractère de liberté fondamentale au sens de l'article L 521-2 du code de justice administrative comme le relève M. C, il convient cependant de relever et il n'est d'ailleurs pas contesté que le requérant dispose d'une adresse mail dédiée en tant que conseiller communautaire, qu'il a la possibilité d'utiliser, en tant que de besoin, le bureau des permanences de la mairie pour sa permanence de conseiller communautaire, que s'agissant du téléphone comme tous les adjoints il peut utiliser sa ligne privée, qu'il dispose d'une tablette mise à disposition par l'intercommunalité avec une caméra pour la visio-conférence et que l'usage du matériel de reprographie de la mairie ne lui est pas interdit. Dans ces conditions, faute pour le requérant de justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative, sa requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Juziers.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2023,
Le magistrat désigné,La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2307685_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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