TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307684_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 août et le 30 août 2023, Mme A B, représentée par Me Guillaud, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans les conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles de son accueil et notamment le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet immédiat ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de transfert du 10 février 2023 peut être exécutée à tout moment ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'elle révèle le souhait du préfet du Nord de l'éloigner du territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la cessation des conditions matérielles d'accueil : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de cessation du 29 juin 2023 la place dans une situation de grande précarité dès lors qu'elle est privée du versement de l'allocation pour demandeur d'asile et de son lieu d'hébergement, qu'elle est accompagnée de ses deux jeunes enfants âgés de 7 ans et 4 mois et qu'elle souffre de problèmes de santé ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; elle méconnaît les exigences découlant du droit d'asile ; elle ne peut être considérée en situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement n° 604/2013 UE dès lors qu'aucune soustraction intentionnelle et systématique ne peut lui être reprochée au regard des circonstances particulières dont elle justifie à savoir son état de santé et l'absence de réception du courrier de la première convocation ; la vulnérabilité de la famille n'a pas été prise en compte. Des pièces enregistrées le 29 août 2023 ont été présentées par le préfet du Nord. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans cette situation en ne respectant pas son obligation de présentation et en faisant obstacle à l'exécution de son transfert prévue le 24 mai 2023 ; que si elle a été hospitalisée jusqu'au 17 avril 2023 puis le 21 avril 2023, elle ne justifie pas la raison pour laquelle elle n'a accompli aucune diligence pour retirer ses courriers du 19 avril au 4 mai 2023 ; qu'elle ne dispose pas d'une attestation de demande d'asile en cours de validité ; qu'elle n'apporte aucun élément justifiant de ses conditions de subsistance depuis la cessation des conditions matérielles d'accueil et n'établit pas l'aggravation de sa situation personnelle compte tenu de cette décision ; qu'en outre, la requérante se prévaut de l'assistance matérielle du père de ses deux enfants ; que sa vulnérabilité alléguée ainsi que celle de son nourrisson ne sont pas établies ; que la cessation des conditions matérielles d'accueil ne fait pas obstacle à l'accès aux soins ; - la requérante n'a jamais entendu honorer son obligation de présentation aux autorités dès lors qu'elle ne s'est pas présentée le 24 mai 2023 et n'a pas respecté les conditions de ses convocations ultérieures ; elle n'établit pas qu'elle devrait être regardée comme particulièrement vulnérable ; elle a fourni de fausses déclarations quant à sa situation familiale et matérielle ; le comportement de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement n° 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 août 2023 à 14h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Guillaud, représentant Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir, en outre, que la requérante présente un état de santé fragile et fait l'objet d'un suivi médical particulier ; - Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir notamment que la condition d'urgence n'est pas remplie, que la contribution du père des enfants à leur entretien et éducation n'est pas établie, que la déclaration de fuite pour ne pas s'être présentée au rendez-vous fixé le 24 mai 2023 a été annulée, qu'en revanche, la fuite est caractérisée pour le non-respect par la requérante des conditions fixées pour les rendez-vous des 1er et 23 août 2023 prévus pour exécuter la mesure de transfert ; - l'office français de l'immigration et de l'intégration n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 15 décembre 1995, de nationalité congolaise a déposé, le 13 janvier 2023, une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 21 mars 2023, notifié le 28 mars 2023, le tribunal a rejeté le recours formé par la requérante contre cet arrêté de transfert. Par courriels des 1er, 22 et 23 août 2023, le conseil de Mme B a sollicité notamment l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressée en procédure normale au regard d'un changement dans sa situation, qui a été refusé par un courriel de la préfecture du Nord du 24 août 2023. Par ailleurs, par une décision du 12 juillet 2023, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans les conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir les conditions matérielles de son accueil et notamment le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet immédiat. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté de transfert du 10 février 2023 dont Mme B fait l'objet après son placement en procédure dite Dublin, est susceptible d'être exécuté à tout moment. Il apparaît par ailleurs, et quand bien même le père de ses deux enfants contribuerait partiellement à leur entretien, que Mme B est dépourvue de ressource financière en l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile alors qu'elle a la charge de deux enfants mineurs dont un nourrisson âgé de quatre mois. Dans ces conditions, et dès lors que le refus d'enregistrement en litige a pour effet de maintenir la requérante en situation irrégulière, et alors même qu'elle n'a pas sollicité auprès de l'OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, la requérante relève d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai s'agissant tant des décisions portant refus d'enregistrement en procédure normale de sa demande d'asile que du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil dont la cessation a été prononcée. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale : Quant à l'enregistrement en procédure normale : 6. Le droit constitutionnel d'asile et son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, l'administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a, dans ce cadre, déjà prises. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cette convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. () ". 8. D'une part, si l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B en procédure normale aurait pour effet de faire échec à l'exécution de la mesure de transfert prononcée le 10 février 2023 et devenue définitive, le refus de procéder à cet enregistrement n'a ni pour objet ni pour effet de l'obliger à quitter le territoire français. D'autre part et, en tout état de cause, Mme B fait valoir que le père de ses deux filles, âgées de sept ans et quatre mois, réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 10 juin 2029 et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Toutefois, si la requérante produit quelques photos, factures et transferts d'argent attestant de liens entre le père et ses filles, il est constant que le couple vit séparé. En outre, si la grossesse de Mme B a fait l'objet d'un suivi particulier notamment compte tenu du retard de croissance utérin de son enfant, elle n'établit pas, ainsi qu'elle le fait valoir, que l'état de santé de sa fille âgée de quatre mois nécessiterait, à ce jour, un suivi médical rapproché en raison du retard détecté pendant la grossesse. Enfin, si l'hypertension dont a souffert la requérante au cours de sa grossesse et les suites de son accouchement ont justifié un suivi particulier, Mme B n'établit pas par la production d'une ordonnance du 23 août 2023 pour un bilan sanguin que son état de santé actuel serait fragile et nécessiterait un suivi médical spécifique. Dans ces conditions, en refusant d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale, le préfet du Nord n'a porté une atteinte grave et manifestement illégale ni au droit d'asile de la requérante, ni à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants. Quant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 9. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 10. La privation des conditions matérielles d'accueil qui doivent être assurées au demandeur d'asile jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile peut conduire le juge des référés, lorsque la situation qui en résulte caractérise une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et emporte des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en ordonnant à l'administration de prendre, compte tenu des moyens dont elle dispose et des mesures qu'elle a déjà prises, les mesures qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale. 11. D'autre part, il résulte de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable () ". La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 12. En premier lieu, en l'espèce, il résulte de l'instruction que le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 a couru à compter de la date de notification, le 28 mars 2023, du jugement du 21 mars 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de Mme B contre l'arrêté du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités belges. Ce délai expire, par suite, en principe, le 28 septembre 2023. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la requérante a bénéficié, à compter du 23 mars 2023, d'une prise en charge par l'OFII et que, faute d'hébergement immédiatement disponible, elle a bénéficié de nuits hôtelières, notamment à Dunkerque, jusqu'au 22 juin 2023, date de son orientation vers un hébergement situé à Douai. 13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'intéressée a été regardée par l'OFII comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comme étant en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, en raison de son absence le 24 mai 2023 au rendez-vous fixé par la préfecture du Nord en vue de la remettre, sous escorte, aux autorités belges. Il n'est pas contesté que la requérante ne s'est pas présentée et que la convocation à ce rendez-vous lui a été adressée au SPADA Coallia de Villeneuve d'Ascq, lieu de sa domiciliation postale, par pli recommandé présenté le 19 avril 2023 et retourné aux services postaux le 9 mai 2023 comme pli avisé et non réclamé. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a été hospitalisée jusqu'au 17 avril 2023 au centre hospitalier de Dunkerque pour la naissance de sa fille le 14 avril 2023 et que son état de santé a nécessité une consultation aux urgences le 21 avril 2023 ainsi qu'un suivi gynécologique pendant plusieurs semaines après l'accouchement, compliquant ses déplacements pour retirer son courrier à Villeneuve d'Ascq. 14. En troisième lieu, cependant, Mme B s'est soustraite à deux nouvelles tentatives de transferts les 1er et 23 août 2023. En effet, elle s'est présentée le 1er août 2023 avec un seul de ses deux enfants. S'il résulte des mentions de la convocation adressée à la requérante pour ce rendez-vous que sa situation familiale est décrite comme " célibataire + un enfant ", le courrier mentionne également de manière explicite par un surlignage en gras qu'elle doit se présenter avec l'ensemble de sa famille. En outre, elle s'est présentée seule et en retard au rendez-vous fixé le 23 août 2023 à 8h30. Si elle fait valoir que l'état de santé de son enfant âgée de quatre mois ne permettait pas qu'elle se présente avec elle le 23 août 2023, les pièces médicales du 22 août 2023 produites par la requérante, si elles mentionnent chez l'enfant l'existence de diarrhées, indiquent également qu'il s'agit d'un épisode isolé et que l'évolution est satisfaisante. Enfin, le certificat médical établi le 23 août 2023 indiquant que l'état de santé de la requérante " est strictement incompatible avec des déplacements et entretiens " et qu'il nécessite " une prise en charge médicale en urgence ", ne saurait justifier, en l'absence d'éléments circonstanciés sur sa pathologie et sur les raisons qui l'empêcheraient de se présenter le 23 août 2023 à 8h30, son impossibilité à respecter la convocation ainsi adressée. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme B doit être regardée comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustraite à l'exécution de son départ vers la Belgique et comme étant en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, l'OFII, en considérant qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de la requérante en décidant de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 4 septembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2307684_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA