TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307643_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A... B.... Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble et un mémoire, enregistré le 10 mai 2025 au greffe du tribunal, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie de Grenoble sur sa demande de révision de la date de fin de son contrat à durée indéterminée ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de lui payer une somme de 4 692 euros au titre des heures dues et non payées ; 3°) de condamner l’État à lui payer une indemnité totale de 9 692 euros. Il soutient que : - sa requête n’est pas tardive ; - les conclusions de sa requête sont fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ». Selon le premier alinéa de l’article 421-2 de ce code dispose : « (…) dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. » Il est constant que M. B... a saisi le 16 décembre 2022 le recteur de l’académie de Grenoble d’une demande de révision de la date de fin de son contrat à durée indéterminée et d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. En application des dispositions précitées du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 16 février 2023 du silence gardé par le recteur de l’académie de Grenoble. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 421-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B..., enregistrée le 21 avril 2023 après l’expiration du délai de recours contentieux, et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie de Grenoble sur sa demande de révision de la date de fin de son contrat à durée indéterminée et, d’autre part, à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même requête à fin d’injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble. Fait à Lyon, le 6 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2307643_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel