TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307641_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A conteste l'arrêté n° 23/321/ODP.080 du 11 août 2023 du maire de Plan-de-Cuques portant annulation de l'autorisation temporaire pour l'installation d'une clôture de chantier avec benne au 18 allée des Termes. Il soutient que : - un arrêté n° 23/002/ODP.002 pour la mise en place d'une zone de stockage et un accès chantier (le seul possible) a été accordé le 24 janvier 2023 pour des dates de chantier entre début février et le 14 août 2023 ; - le chantier ayant pris du retard en raison de délais de livraison de matériaux fortement rallongés du fait du contexte international actuel, l'entreprise a demandé la prorogation de l'arrêté initial, qui a été accordée le 2 août 2023 par l'arrêté n° 23/301/ODP.074 ; - cet arrêté, affiché le 10 août 2023, a été annulé le 11 août 2023 à 17h00 par l'arrêté n° 23/321/ODP.080, au motif du manque de place de stationnement pour les riverains ; - il conteste le fait que les travaux créent des nuisances telles que les riverains ne puissent pas stationner à proximité immédiate de leur logement, les photos prises à diverses heures et dates prouvant ses dires ; - l'annulation de l'arrêté le pénalisera énormément car il n'y aura plus d'accès au chantier pour le matériel lourd indispensable à la suite des travaux ; - les travaux entrepris ne sont pas des travaux de confort mais des travaux obligatoires à la suite de malfaçons importantes pouvant entraîner l'écroulement de la maison. Par un courrier du 11 septembre 2023, adressé à chacune des parties, réitéré par un courrier du 17 octobre 2023, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation. Par un courrier du 1er février 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 1er février 2024, adressée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code dit " C citoyens ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 1er février 2024, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Plan-de-Cuques. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2307641_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel