TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307638_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 744,78 euros correspondant à un indu de prime d'activité ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé a pour origine une erreur de calcul de la caisse d'allocations familiales du Rhône qui a pris la décision de lui verser cette prestation ; - sa situation de précarité financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un courrier du 4 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier du 4 octobre 2023 transmis par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", dont elle a accusé réception le jour même, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à soutenir qu'elle est au chômage depuis deux mois et ne dispose d'aucune ressource hormis la prestation d'accueil du jeune enfant (A) lui permettant de subvenir aux besoins de son nourrisson, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Lyon, le 30 novembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2307638_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel