TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307637_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B A représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner à l'État d'accueillir Mme A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, tenant compte de ses besoins et de ceux de ses enfants, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle totale lui serait refusée à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Aucune proposition de logement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne en date du 7 juin 2022 ;
- Sa situation n'a pas évolué et revêt un caractère d'urgence, notamment en raison d'insalubrité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne indique que la requérante s'est vue attribuer un hébergement avec sa fille dans une résidence hôtelière à vocation sociale à partir du 22 décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, Mme A déclare se désister de sa requête, à l'exception des conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête, à l'exception des conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du
28 février 2024, Me Pougault peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Pougault, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application desdites dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pougault la somme de 1000 (mille) euros en
application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pougault renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à
Me Pougault et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 mars 2024.
La présidente du tribunal,
I. CARTHÉ-MAZÈRES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2307637_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel