TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307632_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Naciri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 novembre 2023 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail renouvelable dans le délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -la décision querellée a pour effet de la priver subitement de tout droit au travail et, par voie de conséquence, de lui faire perdre le bénéfice de son actuel CDD et donc des revenus qu'elle en tire, ce qui va la placer dans une situation de précarité matérielle et financière ; -le refus illégal de renouveler le titre de séjour pour soins a inévitablement des incidences sur son état de santé dès lors que faute de justifier d'un titre de séjour, elle ne pourra plus être prise en charge d'un point de vue médical ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -aucun élément ne permet de s'assurer de ce que le collège de médecins qui a rendu l'avis mentionné dans la décision en litige a effectivement été saisi conformément aux textes applicables ni même qu'il aurait rendu un tel avis ; -la décision en cause est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle présente une hypertension artérielle sévère (HTA) nécessitant un traitement à vie, qui s'est compliquée de troubles visuels (occlusion de la veine centrale de la rétine), des troubles cognitifs (troubles mnésiques et de la compréhension) liés à son hypertension et à ses problèmes psychiques, un syndrome anxiodépressif sévère nécessitant un traitement médicamenteux, un nodule de la thyroïde qui nécessite une surveillance et des douleurs articulaires qui sont gênantes sur le plan fonctionnel et que certains des troubles dont elle est affectée sont en cours d'exploration et qu'un diagnostic précis n'a pas encore été posé par les médecins en charge de son suivi médical ; -les soins appropriés à son état de santé ne sont pas effectivement accessibles au Nigéria, le rapport MedCOI de 2022 faisant notamment ressortir qu'outre le nombre peu important de médecins et d'équipes médicales spécialisés et formés au Nigéria, les soins appropriés à son état de santé sont rares dans le secteur public et en conséquence, très couteux dans le secteur privé, également qu'il y existe de graves difficultés d'approvisionnement des médicaments ; -la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elles impliquent sur sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle en ce que le préfet a cru devoir lui opposer le fait qu'elle a été condamnée par le juge pénal en mai 2020 et a été incarcérée à la maison d'arrêt d'Agen pour des faits de proxénétisme alors qu'un tel motif n'avait jamais posé difficulté lors de la première délivrance de l'autorisation provisoire de séjour pour soins en date du 12 janvier 2021, soit postérieurement aux faits rapportés par le préfet, et lors des renouvellements. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2307644 enregistrée le 18 décembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Naciri. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 décembre 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2307632_20231227
Données disponibles
- Texte intégral