TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307625_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit prendre ses fonctions au sein de la SAS MYSTRAL TRANSPORT en France le 1er juillet prochain et que son employeur a un besoin urgent de main d'œuvre pour poursuivre son activité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 décembre 1996, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque sa prise de poste à venir, fixée au 1er juillet 2023 et le besoin urgent de main d'œuvre de son employeur, la société MYSTRAL TRANSPORT. Toutefois, la seule attestation du dirigeant de cette entreprise ne saurait suffire à établir la réalité d'un préjudice suffisamment grave et immédiat pour son activité, faute pour M. A d'occuper son poste de chauffeur routier, dès le 1er juillet 2023, alors de plus, que les difficultés de recrutement auxquelles serait confrontée la société MYSTRAL TRANSPORT ne sont, ni invoquées par le requérant, ni démontrées par les pièces jointes à sa requête. Au regard de ces éléments, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à naître le 12 juillet 2023, ne peut être regardée comme établie.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 13 juin 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307625Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2307625_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel