TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307615_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme B Kedim doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2023 de la société Transports de l'agglomération de Montpellier (TAM) refusant de l'indemniser des préjudices corporels et matériels qu'elle a subis à la suite d'une collision entre un tramway et son véhicule survenue le 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque./Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions () ". 2. La présente requête de Mme Kedim, concerne un litige qui l'oppose à la société Transports de l'agglomération de Montpellier qui est une société publique locale de droit privé à raison d'un accident survenu entre deux véhicules au sens de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957. Cette requête, qui relève de la compétence du juge judiciaire, ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Kedim est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Kedim et à la société Transports de l'agglomération de Montpellier Fait à Montpellier, le 16 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024. La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2307615_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel