TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2307608_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Prim a accordé à la société Habitat dauphinois et à la société L'immobilière Valrim un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de dix lots et cinq macro-lots, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, la société Valrim L'immobilière et la société Habitat dauphinois, représentées par Me Blanc, concluent au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'avant même l'enregistrement de la requête, par un arrêté du 22 septembre 2023, le maire de la commune de Saint-Prim a procédé au retrait du permis d'aménager contesté. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'un acte d'ores et déjà disparu de l'ordre juridique au moment de l'enregistrement de son recours sont ainsi manifestement irrecevables. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Prim et à la société Habitat dauphinois, et à la société L'immobilière Valrim. Fait à Grenoble le 30 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307608
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2307608_20250630
TA7712 février 2026
DTA_2307608_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2307608_20250630
Données disponibles
- Texte intégral