TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307592_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mercier, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est sans domicile depuis plusieurs mois, emportant ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation au regard de ses difficultés de santé ; que malgré ses appels au " 115 " et la saisine du préfet, aucune solution ne lui a été proposée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Tout d'abord, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Ensuite, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. M. A, ressortissant afghan né en mars 1994, est entré en France le 1er août 2021. Il a obtenu la qualité de réfugié le 8 septembre 2023. Il déclare avoir été hébergé jusqu'au 30 avril 2023 et être depuis cette date sans solution d'hébergement, malgré ses appels adressés aux services du 115 et la saisine du préfet de la Haute-Garonne les 10 et 12 décembre 2023. Le requérant fait valoir que cette situation emporte notamment des conséquences graves sur son état de santé, dès lors qu'il présente un état de souffrance psychique intense, comme étant atteint d'un psychotraumatisme consécutif aux violences subies dans son pays d'origine et d'un syndrome dépressif caractérisé, accompagné de tendances suicidaires. Toutefois, si, ainsi qu'il ressort des éléments produits par M. A, ce dernier a présenté sur la période d'avril à juin 2023 un épisode dépressif caractérisé nécessitant un traitement par antidépresseurs, il ne justifie pas, par la production d'un certificat médical établi le 15 décembre 2023 par un médecin généraliste et mentionnant sans plus de précisions que son état psychologique est incompatible avec une vie dans la rue, que son état de santé se serait aggravé depuis la fin de sa prise en charge au titre de l'hébergement hôtelier d'urgence et justifierait sa reprise en charge à ce titre. Dès lors, le requérant, qui ne produit au demeurant aucun élément permettant d'apprécier la réalité de ses conditions actuelles d'hébergement, n'est pas fondé à soutenir que le refus de prise en charge dont il se plaint révèlerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont il se prévaut. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Bd A et à Me Mercier. Fait à Toulouse, le 18 décembre 2023. La juge des référés, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2307592_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
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