TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307588_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B et Mme C B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur D B, représentés par Me Kati, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 février 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B et à l'enfant mineur D B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen des demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, M. et Mme B informent le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés le 9 juillet 2023 et maintiennent les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire françaises à Téhéran (Iran) a délivré, le 9 juillet 2023, les visas sollicités par Mme B et pour l'enfant mineur D B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2307588_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA