TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307551_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 M. A B, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer un contrat d'accueil provisoire jeune majeur ainsi que, dans ce cadre, un accompagnement comportant notamment l'accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant d'une décision de fin de prise en charge d'un jeune jusqu'alors pris en charge au titre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, une telle présomption, dégagée dans le cadre d'une procédure de référé-suspension, devant être transposée en matière de référé-liberté ; s'il a bénéficié à titre exceptionnel d'un hébergement dans l'internat du lycée dans lequel il était scolarisé pour l'année 2021-2022, il va, l'année scolaire prenant fin, se retrouver à nouveau à la rue le 2 juin prochain, en proie à tous les dangers de ce milieu hostile, alors qu'en tant que jeune homme en bonne santé il n'est manifestement pas prioritaire dans les dispositifs d'hébergement d'urgence déjà saturés ; les carences du département dans le respect de ses obligations, dès lors qu'elles portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'un jeune jusqu'alors pris en charge par ses services, caractérisent en tant que telles une situation d'urgence ; - le département était légalement tenu de poursuivre l'accompagnement dont il bénéficiait jusqu'à ses 21 ans et le refus de renouveler sa prise en charge qui lui a été opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, qu'il s'agisse du droit à la vie, du droit à ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants et du droit à un hébergement ; la circonstance qu'est intervenue une interruption de sa prise en charge est indifférente dès lors que la prise en charge visée à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles est de droit quand bien même la prise en charge aurait pris fin au moment de la décision ; - la décision du conseil départemental de mettre fin à la prise en charge dont il faisait l'objet n'a pas été précédée d'un accompagnement suffisant et satisfaisant vers l'autonomie. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, est entré en France au mois d'octobre 2018 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Loire-Atlantique. Il a conclu avec le département le 25 janvier 2021, un contrat " jeune majeur " expirant le 1er avril 2022. Par courrier du 20 novembre 2020, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 janvier 2021, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai, contre lequel il a formé un recours, rejeté par un jugement de ce tribunal du 9 mars 2022. Par une décision du 4 avril 2022, le conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le contrat jeune majeur dont bénéficiait M. B. Le juge des référés de ce tribunal ayant, par une ordonnance du 9 mai 2022, enjoint au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de proposer à M. B un contrat d'accueil provisoire jeune majeur et un accompagnement, afin de lui permettre la poursuite de sa scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022, ce dernier a bénéficié d'une nouvelle prise en charge qui a toutefois pris fin le 31 août 2022. Par la requête, M. B demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui proposer un contrat d'accueil provisoire jeune majeur ainsi que, dans ce cadre, un accompagnement comportant notamment l'accès à une solution de logement et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B soutient, d'une part, que celle-ci est présumée s'agissant d'une décision de fin de prise en charge d'un jeune jusqu'alors pris en charge au titre de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, une telle présomption, dégagée dans le cadre d'une procédure de référé-suspension, devant être transposée en matière de référé-liberté, d'autre part, que s'il a bénéficié à titre exceptionnel d'un hébergement dans l'internat du lycée dans lequel il était scolarisé pour l'année 2021-2022, il va, l'année scolaire prenant fin, se retrouver à nouveau à la rue le 2 juin prochain, en proie à tous les dangers de ce milieu hostile, alors qu'en tant que jeune homme en bonne santé il n'est manifestement pas prioritaire dans les dispositifs d'hébergement d'urgence déjà saturés et enfin, que les carences du département dans le respect de ses obligations, dès lors qu'elles portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'un jeune jusqu'alors pris en charge par ses services, caractérisent en tant que telles une situation d'urgence. Toutefois, M. B, âgé de plus de vingt ans, qui a fait l'objet le 14 janvier 2021 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français contre laquelle il a formé en vain un recours devant ce tribunal et dont la fin de prise en charge par le département de la Loire-Atlantique remonte à la fin du mois d'août 2022, n'établit, ni par les pièces qu'il produit, ni en se bornant à faire état de ce qu'il ne bénéficiera plus à compter du 2 juin 2023 de l'hébergement mis à sa disposition depuis le mois de septembre 2022 par le lycée où il était inscrit pour l'année scolaire 2012-2022, qu'il se trouverait dans une situation de particulière détresse à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gouache. Fait à Nantes, le 1er juin 2023. Le juge des référés, M. Le Barbier, La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2307551_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA