TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2307547_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle France Travail Auvergne-Rhône-Alpes (anciennement dénommé pôle emploi) lui a refusé une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 avril 2023. Elle soutient que : - l'administration ne l'a pas informée à temps des documents nécessaires pour former son dossier et lui ouvrir ses droits ; - l'administration n'a pas pris en comptes des documents qu'elle leur avait fournis. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration a fait partiellement droit à la demande de Mme B et la date de démarrage de son droit a été avancée au 17 mai 2023 ; - pour le surplus, Mme B n'articule aucun moyen opérant et la demande est en tout état de cause infondée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'agence France Travail d'Annemasse a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 avril 2023. 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, France travail a fait partiellement droit à la demande de Mme B en acceptant d'avancer la date de démarrage de ses droits au 17 mai 2023 au lieu du 21 août 2023, ce qui a donné lieu à un paiement à son profit de la somme de 6 636,48 euros. Il n'y a plus lieu de statuer sur cette partie des conclusions de la requête. 4. Pour le surplus, Mme B se borne à soutenir que l'administration n'a pas pris en compte certains de ses éléments et que France Travail a eu du mal à l'informer des documents attendus. De tels moyens sont en tout état de cause inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B en tant qu'elle concerne son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi sur la période du 17 mai au 20 août 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 19 juin 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2307547_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA