TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307520_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est séparé de son épouse depuis plus d'an et demi, que la demande de regroupement familial est ancienne, qu'il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial, que son épouse ne peut lui rendre visite en raison du manque de ressources financières et de la difficulté pour obtenir un visa, qu'il a été diligent dans la réalisation de ses démarches administratives, a relancé la préfecture du Nord et se heurte au silence injustifié de l'administration, que son épouse et lui subissent un préjudice moral, que la décision litigieuse porte gravement atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France où il réside depuis huit ans, notamment dès lors que cette décision entrave leur projet d'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine du maire de la commune d'Halluin ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles 5 à 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 juin 1987 et entré en France le 20 février 2015, a épousé, le 24 décembre 2021, Mme A, ressortissante tunisienne née le 10 juin 1996. Le 31 janvier 2022, M. B a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Le requérant demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande. 2. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite en litige, M. B soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir le regroupement familial en faveur de son épouse. Cependant, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de sorte que la circonstance que l'intéressé remplit les conditions pour bénéficier de la mesure sollicitée ne peut, par elle-même, caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Il fait valoir également que la demande de regroupement familial est ancienne, que la séparation avec son épouse, d'une durée de plus de dix-huit mois, aggravée par le silence injustifié de l'administration leur cause un préjudice moral et que la décision attaquée a pour effet de compromettre le " projet familial " de son couple. Le requérant soutient enfin que cette décision porte une atteinte particulièrement grave au droit au respect de la vie privée et familiale. Si les pièces produites établissent que M. B s'est rendu à plusieurs reprises en Tunisie depuis leur mariage pour voir son épouse, il est constant que le couple n'a jamais eu de vie commune. En outre, la situation du requérant, telle qu'elle résulte des éléments précités, n'est pas distincte de celle des autres ressortissants étrangers dont la demande de regroupement familial a été rejetée. Il résulte de ce qui précède que les circonstances alléguées ne sont pas de nature à caractériser, du fait de la décision contestée, un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation de M. B. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite et en tout état de cause, de rejeter les conclusions de M. B à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, le surplus des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 31 août 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2307520_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA