TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307503_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille C D, représentée par Me Elsaesser, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer la demande de réexamen de sa fille C D, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure de réexamen et un formulaire Ofpra, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne démontre pas le refus d'enregistrement qui lui aurait été opposé ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Devys, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de la date d'audience. Au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023, tenue en présence de Mme Soltani, greffière, Mme Devys a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Elsaesser, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A, requérante. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'urgence à statuer sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Il résulte de l'instruction, éclairée par les débats à l'audience, que Mme A s'est présentée aux services de la préfecture du Bas-Rhin le 7 septembre 2023 et s'est vue opposer un refus d'enregistrer la demande de réexamen de sa fille C D. Elle n'a introduit une requête en référé liberté que le 20 octobre 2023, soit un mois et demi après. Elle ne justifie ainsi pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Elsaesser et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 25 octobre 2023. La juge des référés, J. Devys La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2307503_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA