TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307485_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le numéro 2307485, Mme C et M. A B demandent au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, d'attribuer effectivement une auxiliaire de vie scolaire individuelle à leur enfant à hauteur de 75 % du temps de scolarisation effectif comme prévu dans la décision de la CDAPH en date du 31 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros par jour d'absence de l'AESH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l'éducation des enfants en situation de handicap dès lors que sans l'aide d'une AESH (accompagnante des élèves en situation de handicap) leur fils ne peut bénéficier d'une scolarisation réelle, l'Etat étant tenu en la matière à une obligation de résultat ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le non-respect de cette obligation entraîne des conséquences graves et immédiates sur le développement de leur fils comme sur la santé de madame qui s'est trouvée empêchée d'exercer son activité d'assistante maternelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme et M. B ne sont pas fondés, les services de l'éducation nationale mettant actuellement tout en œuvre pour qu'une nouvelle AESH soit recrutée. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - et les observations de Mme B, accompagnée de son fils. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) de la Loire-Atlantique a, par décision du 31 mars 2023, attribué au fils de Mme et M. B, âgé de trois ans et demi et scolarisé en petite section de maternelle à l'école publique la Genette à Machecoul-Saint-Même, un droit pour une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 31 mars 2023 au 31 août 2025 à hauteur de 75 % du temps de scolarisation effectif pour l'aide à l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et l'accès aux activités d'apprentissage scolaires, éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles. L'enfant Gabriel bénéficie en exécution de cette décision de la présence d'une accompagnante d'élève en situation de handicap (AESH) depuis la rentrée scolaire 2022. Cette accompagnante a été placée en congé de maladie à compter du 13 mars 2023 et n'a été remplacée que le 9 mai 2023 et jusqu'au 22 mai 2023, date à laquelle la nouvelle accompagnante chargée d'apporter son aide à Gabriel a elle aussi été placée en congé de maladie. Si la scolarisation du fils de Mme et M. B a ainsi été interrompue du 13 mars au 8 mai, elle se poursuit néanmoins depuis le 22 mai à raison de quatre matinées par semaine. Il ressort des écritures de la rectrice en défense et il n'est pas contesté que le recrutement d'un nouvel AESH est en cours, et qu'une prise de poste est prévue pour le lundi 5 juin 2023. Dans ces conditions, eu égard aux diligences effectuées par l'administration dans un contexte caractérisé par l'absence prolongée de plusieurs AESH en arrêt long, et alors même que la quotité de temps auprès de l'enfant de l'accompagnante recrutée en dernier lieu serait inférieure à celle retenue par la CDAPH ainsi que l'a fait valoir la requérante au cours de l'audience publique, Mme et M. B ne sont pas fondés à soutenir que la rectrice a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de Gabriel B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 5 juin 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2307485_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA