TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307482_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Mazen Fakih, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'admettre au bénéfice du regroupement familial Mme A C ou à défaut de réexaminer, sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnait l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet du préfet des Yvelines du 1er mars 2023 à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse comportait l'indication des voies et délais de recours et que la lettre recommandée avec avis de réception a été présentée au domicile de M. B, au " 39 rue Auguste Renoir, 78400 Chatou ", le 8 mars 2023 et a été retournée à la préfecture, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il s'ensuit que la décision attaquée a été régulièrement notifiée à la date du 8 mars 2023 et que le délai de recours contentieux commençait à courir à partir de cette date. Or, lorsque M. B a formé son recours gracieux le 1er août 2023 reçu le 7 août 2023 en préfecture, le délai de recours était déjà achevé et ne pouvait pas proroger le délai de recours contentieux. Ainsi, à la date d'enregistrement au tribunal de la requête de M. B, le 12 septembre 2023, le délai de recours contentieux était expiré. La requête était donc tardive comme le soutient le préfet des Yvelines et par suite irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONN E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles le 29 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2307482_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel