TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307456_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de son agrément dirigeant ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'agrément sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 522-8-1 de ce même code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". L'article R. 312-8 dudit code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et selon l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ". 2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé le renouvellement de son agrément dirigeant. Il ressort toutefois des pièces versées dans l'instance que l'intéressé est domicilié à Saint-Estève, dans le département des Pyrénées-Orientales, le siège de sa société de sécurité privée étant également situé dans ce département. En vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le litige relève donc non pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, en conséquence de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter dans toutes ses conclusions la requête présentée par M. A comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Toulouse, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2307456_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA