TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307452_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, sans un délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve actuellement sans hébergement stable ni logement et contrainte de solliciter le 115, pour être hébergée, alors qu'elle justifie d'un handicap reconnu à 50% ; cette situation l'empêche d'exercer son droit de garde sur ses quatre premiers enfants ; elle est accompagnée de son cinquième enfant, né le 4 juillet 2022, et souffre de dépression chronique ; cette situation de grande précarité lui procure un stress très important qui nuit à son état de santé déjà précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la commission de médiation ait été régulièrement composée, notamment au regard des règles de compétence des membres et des règles de quorum ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2307574, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 31 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la requérante invoque la situation de grande précarité dans laquelle elle et ses cinq enfants sont placés, dès lors qu'elle ne dispose pas d'un hébergement stable et se trouve contrainte de recourir au 115. Toutefois, il résulte des termes de la décision contestée que celle-ci sollicite le bénéfice d'un logement social, aux motifs qu'elle est hébergée avec sa famille chez un particulier et que ce logement ne serait pas adapté à sa situation de handicap, circonstance dont Mme B ne se prévaut pas dans cette instance. Le fait que l'intéressée et sa famille bénéficient effectivement d'un logement n'est pas remis en cause par les pièces jointes à sa requête, dès lors que celle-ci ne justifie du recours à un hébergement en halte famille que durant une nuit, du 19 au 20 avril 2023. Par suite, en l'absence d'élément attestant que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 9 juin 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230745
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2307452_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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