TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307429_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, Mme D A C B doit être regardée comme contestant son ajournement à l'issue de sa première année de licence de lettres modernes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. 2. A l'appui de sa contestation de la décision du jury du de première année de licence de Lettres Modernes de l'ajourner à l'issue de cette première année de formation universitaire pour certains enseignements, Mme C B fait valoir qu'il lui a été indiqué que seraient gardées ses notes antérieures aux examens et se prévaut de sa situation financière et personnelle qui pourrait être améliorée par l'obtention d'un emploi pour lequel un diplôme d'enseignement supérieur est exigé. 3. Toutefois, l'intéressée ayant dû passer des épreuves de rattrapage, les notes antérieures n'étaient pas suffisantes, en sorte que le moyen invoqué est inopérant, étant précisé qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par les instances universitaires pour se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'évaluation faite par un jury de la valeur de ses prestations, dès lors que ces appréciations ne reposent pas sur des considérations étrangères aux dossiers ou copies des candidats ou aux règles ou critères de l'examen. Pareillement, la situation financière et personnelle des candidats à un examen est sans incidence sur l'évaluation de leur performance laquelle doit reposer sur des critères exclusivement de mérite académique. Ce second moyen est donc également inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours ayant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C B en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C B. Fait à Versailles, le 31 octobre 2023. La présidente du tribunal, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 230742900
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2307429_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel